Quid des listes d'émargement du vote électronique dans la Fonction Publique ?
(Sanctions ajoutées le 6 mars)
Une Protection contre l'exploitation irrégulière des données des listes d'émargement...
Textes visés : l'article R. 211-570 CGFP, RGPD, Recommandation CNIL.
CODE GÉNÉRAL DE LA FONCTION PUBLIQUE : article R. 211-570 : « toute utilisation de la liste d'émargement à d'autres fins ou toute extraction de celle-ci de nature à révéler le choix d'électeurs nommément désignés de faire ou non usage de leur pouvoir de suffrage, pendant ou après la période de vote, est interdite ».
° COMMENTAIRES :
Ce texte pose que la collecte et l'utilisation des données personnelles (nom, prénom, collège d'appartenance, appartenance liste syndicale, sexe…), dans le cadre des élections professionnelles et du scrutin n'interviennent :
- qu'aux seules fins de ces dernières élections (de leur organisation, déroulement. Pas d'utilisations des listes d'électeurs ayant émargé (encore moins des éligibles), pour d'autres finalités que la réalisation du vote et son dépouillement, en vue de la production des résultats et du traitement des conséquences attachées à ces résultats électoraux : régularité du vote, règles de majorités, effectivité des élus, représentativité des organisations syndicales et des désignations et mandats subséquents, répartition des fonctions au sein des CSA, …
- qu'aux seules fins précitées et/ou, dans le cadre de requêtes « extractives » de tout ou parties de ces données personnelles des votants (émargements) et des non-votants (pas d'émargements), pour faire « révéler » des choix-votes d'électeurs « désignés » (donc de certains en particulier, hors résultats globaux, collectifs, « massifiés », extraits par catégorie, titres, grades, regroupements objectifs utiles et justifiés pour la votation et le
protocole lorsqu'il existe… - cf. infra CNIL RGPD : « production de statistiques globales et anonymisées » (taux de participation global)) OU,
- d'opérer des extractions dans le but, toujours en requêtant ces mêmes données personnelles résultants d'émargements (ou d'absence de ceux-ci), de tirer quelques enseignements personnels que ce soit de l'expression d'un vote ou d'une (d')abstention(s) électorale(s),
Et ce, pendant la période de vote (pour en interférer, par exemple, le déroulement (participation, abstention (quorum) – cf. CNIL : requête dans les émargements pour « relance ciblée fondée sur la non-participation ») ou ultérieurement (archivage/conservation au-delà de l'élection ou du cycle électoral, minimisation du « qui a voté/pas voté ? »), à l'issue du vote et de la période d'exploitation des données, collecter et traiter la donnée au-delà de ce qui est nécessaire et utile pour le vote, son contrôle et la contestation de sa régularité (dans un délai préfix, cf. infra., position de recommandations CNIL sur le vote électronique : une séparation stricte entre l'identité de l'électeur, l'émargement, le contenu du vote, un accès très restreint et contrôlé aux listes (*), l'impossibilité technique de relier un électeur à son comportement de vote (et de non « vote », liberté de ne pas voter).
Le fait de voter ou de ne pas voter constitue une « information sensible » car liée à l'exercice d'un droit politique et syndical… ).
Les principes constitutionnels transposés à l'élection sont : l'égalité, la liberté et le caractère secret du vote, éléments fondateurs de sa « sincérité ». Celui-ci n'a pas matière à faire l'objet d'investigations particulières qui ne soient pas liées au strict bon déroulement de l'élection professionnelle.
Ces agissements de « traitements » intempestifs annoncés et conduits par l'autorité même chargée des opérations électorales, sont incompatibles avec la « dignité du scrutin et sont de nature à porter atteinte au secret du vote ainsi qu'à la liberté des électeurs ».
(Décision de proclamation des résultats, Conseil constitutionnel, 8 mai 2002).
C'est ce que confirme la commission nationale informatique fichiers et libertés (CNIL), Note annexée, ci-après
L'employeur public peut donc avoir à subir les recours à la CNIL et les sanctions de celle-ci ou du juge des élections professionnelles.
Secteur Juridique National UNSA
TEXTES :
(*) Création d'une cellule de supervision technique (CST), qui remplace la cellule d'assistance technique dans la FPE (articles R. 211-522 à R. 211-526). Son rôle et ses prérogatives sont clairement définis (accès à la liste électorale, à l'évolution de la liste d'émargement, au compteur des votes, etc.).
L'accessibilité de la liste d'émargement et du compteur des votes, afin de garantir la protection du système de vote pendant le scrutin, aux seuls membres des bureaux de vote, le cas échéant du BCVE, et uniquement
pour le contrôle du déroulement du scrutin (articles R. 211-569 à R. 211-571).
Codification des trois décrets mentionnés aux 16°, 23° et 32° de l'article 29 du décret de 2024.
La réglementation est ainsi unifiée et applicable en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique :
- elle prévoit des moyens distincts d'identification et d'authentification de l'électeur afin d'accéder au système de vote électronique, des procédures d'émargement et de délivrance d'un accusé de réception ainsi que la création d'un centre d'assistance au bénéfice des électeurs.
ANNEXE 1 :
VOTE ÉLECTRONIQUE DANS LA FONCTION PUBLIQUE : protection contre l'exploitation irrégulière des données des listes d'émargement
1. Quel cadre juridique applicable à l'utilisation des listes d'émargement dans l'organisation d'élections professionnelles par vote électronique, au regard de :
• l'article R. 211-570 du code général de la fonction publique,
• RGPD et des recommandations de la CNIL relatives aux systèmes de vote électronique,
• les principes du code électoral transposés aux élections professionnelles des CSA - Déc. 78-101 DC du 17 janv. 1979, Conseils de prud'hommes, Rec. p. 23, RJC I-67.
- RGPD
La liste d'émargement constitue un traitement de données à caractère personnel, au sens de l'article 4 du RGPD. Les principes suivants s'appliquent pleinement :
• Principe de finalité : les données ne peuvent être utilisées qu'aux seules fins d'organisation et de contrôle du scrutin.
• Principe de minimisation : seules les données strictement nécessaires sont traitées.
• Principe de confidentialité et de sécurité : protection contre tout accès non autorisé.
• Principe de limitation de conservation : suppression ou anonymisation après le scrutin.
° SANCTIONS :
° CGPFP : L'article R. 211-570 du CGFP ne prévoit pas directement de sanctions.
° L'annulation (partielle ou totale) des élections si l'exploitation irrégulière des listes d'émargement a altéré et corrompu les résultats des votes - Arrêt n 1398 F-P+B o Pourvoi n X 17-29 et code électoral.
° CNIL : l'utilisation détournée des listes pour d'autres finalités (communication politique, prospection, administration interne non électorale, etc.) constitue, au regard du droit des données personnelles, un traitement illicite au regard des principes du règlement général transposé pour la protection des données personnelles (RGPD).
Dans le cas où il y a faculté d'une mise en demeure préalable de se mettre en conformité et après celle-ci ou directement, la CNIL peut prononcer des sanctions administratives qui lui sont propres assorties d'amendes administratives (ex. « détournement de fichiers » par l'utilisation non conforme de listes par des ministères pour de la communication politique ; pourcentage du budget ou du chiffre d'affaires du responsable (son organisation) de ce « traitement » de données particulier jusqu'à 20 M€ ou 4 % du CA/budget)).
Le Conseil d'État peut confirmer, annuler ou modifier les sanctions.
° Délit d'entrave (pénal) via les listes : délit d'entrave : constitué dès lors que l'employeur public, par une action ou une omission, en s'aidant des listes d'émargement porte atteinte à la désignation de l'Instance Représentative du Personnel (IRP). Il doit ainsi s'abstenir pendant la campagne électorale d'entraver la liberté du vote :
- pression ou chantage pour décourager une candidature ;
- incitation des salariés à s'abstenir de voter ;
- encouragement des collaborateurs à commettre des fraudes dans le but de fausser le résultat de l'élection.
À défaut, les élections peuvent être annulées et le chef d'entreprise faire l'objet de poursuites pénales.
La responsabilité pénale de l'entreprise (celle de son responsable) ou personnelle de l'employeur ou de ses représentants ou de tous autres « manipulateurs » des données personnelles des listes d'émargement peut être recherchée et sanctionnée :
- article 226-21 du Code pénal : détournement de finalité d'un traitement de données à caractère personnel (traitement pour une autre finalité que celle définie légalement) : jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 300000 € d'amende.
- article 226-17 : traitement sans mettre en œuvre les mesures protection des données requis par le RGPD : jusqu'à 5 ans/300000 €.
- article 226-19 : conservation de données sensibles sans base légale (par exemple opinions politiques) : mêmes peines.
- Article 226-22 : divulgation à un tiers non autorisé des données personnelles traitées : jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 100000 € d'amende si faite par négligence.
Le syndicat et ses représentants, qui dans le cadre des mandats qui exploiteraient les données à d'autres fins que le champ légal et conventionnel d'activité électorale relèveraient des mêmes sanctions pénales.
Ils s'exposeraient, dans l'entreprise (leurs auteurs) à des sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu'au licenciement.
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